Le président Macron a annoncé le 7 novembre 2022 lors de la C0P 27 à Charm el-Cheikh en Égypte une initiative visant à protéger les « réserves vitales de carbone et de biodiversité » de la planète, comme les forêts anciennes, les tourbières ou les mangroves.
Une proposition de « partenariats pour la conservation positive » est faite aux pays qui abritent de telles réserves, s’appuyant sur des « contrats politiques et financiers » qui leur permettraient de garantir leur conservation. Pour cela, des « mécanismes financiers innovants » seront étudiés et il est notamment prévu qu’un « groupe de haut niveau sera chargé de faire des recommandations sur la création d’un marché de crédits biodiversité ».
Si l’univers des différents types de crédits carbone est assez bien connu, la situation est plus floue en ce qui concerne les « crédits biodiversité ». Schématiquement, on peut distinguer deux cas : d’un côté, les systèmes, réglementaires ou volontaires, de compensation biodiversité avec des offsets, autour du principe « pas de perte nette » associé à la séquence éviter-réduire-compenser (ERC). De l’autre, des crédits non destinés à la compensation, calqués sur les crédits carbone volontaires, qui sont avant tout de véhicules de financement pour financer des actions en faveur de la biodiversité.
Alors que s’ouvre justement la COP15 consacrée à la biodiversité à Montréal, tentons d’y voir plus clair sur ces deux types de systèmes complémentaires, leurs avantages et leurs limites.
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Compenser si l’on ne peut pas éviter et réduire
Les politiques d’atténuation et de compensation visant des objectifs tels que l’absence de perte nette ou le gain net de biodiversité sont déjà bien établis dans un certain nombre de pays de l’OCDE.
Certains pays ont structuré la mise en œuvre de leur dispositif sous la forme d’unités d’échanges standardisées : des « crédits », ou des « biodiversity offsets ». Voici quelques caractéristiques clés du fonctionnement de ces systèmes : généralement fondés sur les objectifs « d’absence de perte nette » ou de « gain net », ils utilisent différents scénarii de ce qui adviendrait en situation business-as-usual. Les systèmes les plus avancés sont réglementés plutôt que volontaires, c’est-à-dire que la loi exige une compensation écologique pour les impacts sur la biodiversité.
Les aménageurs (publics comme privés) ayant des conséquences négatives sur la biodiversité doivent appliquer la hiérarchie d’atténuation ERC. Si des impacts résiduels significatifs persistaient malgré cela, alors ils doivent faire l’objet d’une compensation. Celle-ci peut passer par la restauration ou la protection d’autres sites – selon des règles d’équivalence à établir. L’aménageur peut la mener lui-même s’il a la maîtrise foncière des lieux concernés – sinon, des opérateurs de compensation s’en chargent.
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