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La Loi N° 33-2020 portant Code Forestier, a été définitivement adoptée le 8 juillet 2020. Ce projet de nouvelle loi forestière est en cours de discussion au Congo depuis 2018, et était encore en débat à l’Assemblée Nationale en avril 2020. Les mesures phares ayant un impact sur la filière forêt-bois sont : L’introduction du principe de régime de partage de production (Art 102 et suivants), c’est-à-dire l’obligation pour les entreprises de livrer des quantités physiques de grumes à l’État. Cette disposition, qui suscite beaucoup d’interrogations, sera définie au travers d’une loi qui déterminera les modalités de ce régime, à l’issue d’une étude qui devrait être lancée dès l’adoption de ce projet de loi par le Parlement ;
Au cours de ces dernières années, on a assisté à l’émergence de nouvelles préoccupations quant à la gestion des forêts, préoccupations liées aux changements climatiques, à la lutte contre l’exploitation illégale, à la conservation de la biodiversité, au développement des énergies renouvelables, à l’intégration de la foresterie au développement local ainsi qu’à l’évolution des techniques et du dialogue international sur les forêts.
Ainsi, l’aménagement durable et la certification des concessions forestières sont devenus une priorité majeure dans l’exploitation des ressources forestières au Congo, partagée par toutes les parties prenantes, aussi bien le secteur public, le secteur privé, la société civile que par les communautés locales et les populations autochtones. En outre, les processus APV et REDD+ au Congo confirment encore la volonté du pays d’impliquer davantage l’ensemble des acteurs concernés dans l’évolution de la filière forêt-bois congolaise.
Dans cette même dynamique, le Congo a également signé une lettre d’intention avec l’Initiative pour la Forêt de l’Afrique Centrale (CAFI) en septembre 2019.
C’est dans ce contexte que la révision de la nouvelle loi forestière a été initiée dès 2013, et a depuis lors fait l’objet de nombreuses relectures afin de prendre en compte certaines thématiques émergentes telles que la transformation locale plus poussée du bois, l’amélioration de la gouvernance et de la transparence, la lutte contre la déforestation, une meilleure prise en compte des communautés locales, l’approvisionnement du marché local en bois ou encore une meilleure utilisation et une augmentation en volume des ressources forestières par l’introduction d’un régime de partage de production, tout en visant une optimisation des recettes forestières.
D’une façon générale, cette nouvelle loi forestière, par rapport à l’ancienne loi, précise certains concepts, et en introduit de nouveaux, notamment sur la certification, la vérification de la légalité, la prise en compte des communautés riveraines, la déforestation et le reboisement, la lutte contre le changement climatique, les crédits carbone, etc.
Les mesures phares ayant un impact sur la filière forêt-bois sont :
L’introduction du principe de régime de partage de production (Art 102 et suivants), c’est-à-dire l’obligation pour les entreprises de livrer des quantités physiques de grumes à l’État. Cette disposition, qui suscite beaucoup d’interrogations, sera définie au travers d’une loi qui déterminera les modalités de ce régime, à l’issue d’une étude qui devrait être lancée dès l’adoption de ce projet de loi par le Parlement ;
L’obligation pour les entreprises forestières de « certifier la gestion de leurs concessions aménagées ou la légalité des produits qui y sont exploités et transformés » (art 72). La loi mentionne également la possibilité d’une reconnaissance de la certification pour la vérification de la légalité (art 65) et la mise en place d’un système national de certification forestière (art 70) ;
L’introduction de l’aménagement simplifié pour les unités forestières d’aménagement de superficie moyenne (art 77) ;
L’obligation de transformer essentiellement les produits forestiers sur le territoire national, induisant une interdiction d’exporter les grumes, à l’exception des « grumes des espèces de bois lourd et dur dont l’usinage fait appel à une technologie spécifique » (art 97) ;
L’introduction de la convention de valorisation de bois de plantation (art 118) ;
L’introduction de deux nouvelles taxes : la taxe d’occupation et la taxe de résidus (art 110 et suivants) ;
Les concepts et modalités de l’APV FLEGT sont distillés tout au long du texte (vérification de légalité, certificat de légalité, SIVL, etc).
Plusieurs nouvelles modalités importantes seront définies par les futurs textes d’application, ou dans le cadre de lois spécifiques (telles que le partage de production).
Cette loi succède à la Loi n°16-2000 du 20 novembre 2000 portant sur le Code forestier, modifiée par la loi n°14-2009 du 30 décembre 2009.
Pour d’amples informations, bien vouloir télécharger le code forestier ci-dessous :